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ART. 4 | N°1719 |
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°1719
présenté par
M. Robiliard, M. Arif, M. Germain, M. Goldberg, Mme Carrey-Conte, Mme Le Houerou, M. Blazy, M. Premat, M. Bardy, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Capdevielle, Mme Bruneau, Mme Florence Delaunay, Mme Dombre Coste, Mme Zanetti, M. Hanotin, Mme Tallard, Mme Lousteau, M. Cherki, Mme Le Loch, Mme Corre, M. Laurent, M. Hutin, M. Aylagas, M. Juanico, M. Lesage, M. Muet, M. Vlody, M. Léonard et Mme Guittet |
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ARTICLE 4
I. – À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« accord »,
insérer les mots :
« de branche ou ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
S’agissant du CET, on ne comprend pas la volonté d’écarter l’application du principe de faveur. La convention ou accord de branche ne saurait donc avoir valeur subsidiaire.