Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 44N°2035

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°2035

présenté par

M. Sebaoun, M. Robiliard, M. Germain, Mme Filippetti, M. Blazy, Mme Guittet, M. Juanico, M. Galut, Mme Tallard, M. Cherki, Mme Romagnan, M. Noguès, Mme Carrey-Conte, Mme Bruneau, Mme Sandrine Doucet, M. Philippe Baumel, M. Gille, M. Paul, M. Aylagas, Mme Troallic, M. Féron, M. Léonard, M. Liebgott, Mme Chabanne, Mme Bouziane-Laroussi et M. Amirshahi

----------

ARTICLE 44

Rédiger ainsi l’alinéa 50 :

« 1° Après la seconde occurrence du mot : « santé », la fin de l’article L. 4622‑3 est supprimée ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si nous conservions l’écriture du projet de loi, cela reviendrait à postuler que le médecin du travail intègre dans ses missions la détection et l’anticipation d’hypothétiques conséquences délétères du fait de la santé ou des antécédents d’un candidat à l’embauche, afin de préserver la sécurité de tiers, ses futurs collègues ou toute personne se trouvant dans son environnement immédiat de travail. On introduit ainsi une forme de sélection à l’embauche qui n’est pas, par définition, le rôle du médecin du travail.

Dans cette hypothèse, la décision du médecin du travail déterminée par l’examen et l’anamnèse (ensemble des renseignements et antécédents fournis au médecin lors de l’interrogatoire) peut être tronquée, soit par omission du travailleur craignant pour son embauche (c’est toujours possible), soit par la surestimation du risque par le médecin du travail vis à vis de tiers. En effet, la notion de tiers, même restreinte dans le projet de loi à « l’environnement immédiat de travail », ne doit pas être retenue car elle pose des difficultés majeures d’interprétation.

3 exemples parmi d’autres de situations pouvant faire surestimer le risque :

• Celui d’un amblyope (diminution partielle de l’acuité visuelle) repéré à l’examen : sera-t-il interdit de tout poste dans le BTP par exemple, au prétexte du risque potentiel pour un tiers ?

• Celui d’un diabétique bien équilibré. Se verra-t-il lui aussi interdire certaines activités au prétexte du risque d’hypoglycémie et donc d’un risque potentiel pour un tiers ?

• Celui d’un épileptique parfaitement équilibré et sans crise depuis plusieurs années, sera-t-il écarté de toute tâche supposée être à risque et donc d’un risque potentiel pour un tiers ?

C’est un bouleversement du rôle du médecin du travail introduit par la loi relative au dialogue social en 2015 sur lequel il convient de revenir. Ce changement radical a toujours été dénoncé par les syndicats représentatifs des médecins du travail.