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APRÈS ART. 30N°2093

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°2093

présenté par

M. Richard, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Weiten

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8112-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 8112-6. – Des conciliateurs du travail habilités par l’autorité administrative compétente ont pour mission d’intervenir en prévention d’un différend entre salariés et employeurs. Ils peuvent être saisis par l’une ou l’autre des parties.  ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement est une proposition alternative de prévention des conflits et différends individuels et collectifs. Actuellement, à peine 5 % des affaires sont réglées par l’étape obligatoire de conciliation prud’homale aussi il convient de développer de nouveaux outils encourageant la conciliation.