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APRÈS ART. 32N°2094 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°2094 (Rect)

présenté par

M. Richard, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller et M. Weiten

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:

L’article L. 6222‑25 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et par l’article L. 713‑2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En outre, à titre exceptionnel ou lorsque des raisons objectives le justifient, dans des secteurs déterminés par décret en Conseil d’État, l’apprenti de moins de dix-huit ans peut effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à huit heures, sans que cette durée ne puisse excéder dix heures. Dans ces mêmes secteurs, il peut également effectuer une durée hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures, sans que cette durée ne puisse excéder quarante heures.

« Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l’employeur informe l’inspecteur du travail et le médecin du travail. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre aux apprentis, sous certaines conditions et dans des secteurs déterminés, d’effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à 8 heures et une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures.