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ART. 21N°2207

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°2207

présenté par

Mme Coutelle, Mme Battistel, Mme Olivier, Mme Mazetier, Mme Khirouni, Mme Quéré, Mme Gueugneau, Mme Crozon, M. Denaja, M. Rouillard, Mme Romagnan, Mme Lacuey, Mme Tolmont, Mme Orphé, M. Muet, Mme Lepetit, M. Germain, Mme Lignières-Cassou, Mme Carlotti, Mme Le Dissez, Mme Le Dain, M. Letchimy, Mme Troallic, Mme Maquet, Mme Langlade, M. Premat, Mme Fabre, Mme Marcel, Mme Martinel, Mme Bruneau, Mme Zanetti, Mme Lousteau, M. Cherki, Mme Le Loch, Mme Carrey-Conte, M. Ballay, M. Aboubacar, M. Mennucci, M. Roig, M. Cordery, M. Plisson, M. Burroni, M. Juanico, Mme Récalde, M. Lesage, M. Pouzol, Mme Imbert, M. Bies, Mme Povéda, M. Sebaoun, Mme Beaubatie et Mme Sommaruga

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ARTICLE 21

Après l’alinéa 75, insérer l'alinéa suivant :

« 5° bis Au second alinéa de l’article L. 6323‑11, les mots : « à due proportion du temps de travail effectué » sont remplacés par les mots : « en proportion du temps de travail effectué majorée de 30 % ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de repli.

L’article 21 du projet de loi prévoit la création du compte personnel d’activité (CPA), qui sera constitué du compte personnel de formation (CPF), du compte personnel de prévention de la pénibilité et du compte d’engagement citoyen.

S’agissant du CPF, l’article L. 6323‑11 du code du travail prévoit aujourd’hui que l’alimentation du compte se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de 150 heures.

Cependant, « Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est »calculée à due proportion du temps de travail effectué« , sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » Autrement dit, pour les emplois à temps partiel, qui sont très majoritairement occupés par des femmes (plus de 80 %), une proratisation proportionnelle au temps de travail est effectuée.

Le présent amendement, de repli, vise à corriger cette inégalité en prévoyant que les salarié.e.s à temps partiel bénéficient de droits accrus en matière de formation, en modifiant le régime actuel du prorata temporis pour prévoir un dispositif de « proportionnelle améliorée ». Concrètement, pour un.e salarié.e à mi-temps, l’alimentation du CPF se fait aujourd’hui à hauteur de 12 heures au lieu 24 heures par an jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures. Il est proposé de prévoir une majoration de 30 % (3,6 heures dans ce cas), soit 15,6 heures par an au total. Cet amendement maintient par ailleurs les dispositions de l’article L. 6323‑11 relatives à la possibilité de prévoir dans ce domaine des dispositions plus favorables par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche prévoyant un financement spécifique à cet effet.

Il s’agit ainsi de favoriser l’accès des salarié.e.s à temps partiels – qui sont très majoritairement des femmes – à la formation professionnelle continue et concourir à la sécurisation des parcours professionnels et à la lutte contre la précarité dans l’emploi, dans le cadre de la création du compte personnel d’activité, qui constitue une avancée sociale majeure.