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ART. 39N°2282

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°2282

présenté par

Mme Got, Mme Battistel, M. Blein, Mme Troallic, M. Pellois, Mme Quéré, Mme Florence Delaunay, M. Hammadi, Mme Santais, M. Mesquida, Mme Langlade, M. Rouillard, Mme Imbert, M. Potier, Mme Fabre, M. Dupré, M. Marsac, Mme Le Houerou, Mme Dombre Coste, Mme Bruneau, Mme Lousteau, M. Cottel, M. Allossery, Mme Le Loch, Mme Carlotti, Mme Françoise Dumas, M. Aylagas, Mme Le Dissez, M. Plisson, M. Vlody, M. Ballay, M. Juanico, M. Léonard, M. Borgel, Mme Récalde, M. Lesage et Mme Lacuey

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ARTICLE 39

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs compétentes engagent également des négociations relatives à l’indemnisation des salariés saisonniers bénéficiant d’un contrat de travail intermittent au titre de l’article L. 3123‑33 du code du travail pendant les périodes non-travaillées en raison de la nature de ce type d’emploi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’expérimentation du contrat intermittent en l’absence d’accord de branche par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a montré qu’une des raisons du non-recours à ce type de contrat résidait dans l’absence d’ouverture du droit à l’indemnisation de l’assurance chômage pendant les périodes non travaillées du contrat intermittent, qui sont parfois plus longues que les périodes travaillées.

Ainsi, les salariés qui ne sont pas assurés de trouver un emploi dans les périodes non travaillées se retrouvent finalement plus précarisés que s’ils avaient conclu un CDD car ils ne peuvent pas faire valoir leurs droits au chômage. De ce fait, le dispositif rate ses objectifs d’une sécurisation dans l’emploi alors qu’il permet normalement, sur le long terme, plus de sécurité qu’une série de CDD.

Afin de renforcer l’attractivité des contrats intermittents saisonniers, cet amendement vise à intégrer les conditions d’indemnisation de ces salariés pour les périodes non-travaillées aux négociations entre les partenaires sociaux.