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ART. 39N°2284

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°2284

présenté par

Mme Got, Mme Battistel, M. Blein, Mme Troallic, M. Pellois, Mme Quéré, Mme Florence Delaunay, M. Hammadi, Mme Santais, M. Mesquida, Mme Langlade, M. Rouillard, Mme Imbert, M. Potier, Mme Fabre, M. Dupré, M. Marsac, Mme Le Houerou, Mme Dombre Coste, Mme Bruneau, Mme Lousteau, M. Cottel, M. Allossery, Mme Le Loch, Mme Carlotti, Mme Françoise Dumas, M. Aylagas, Mme Le Dissez, M. Plisson, M. Vlody, M. Ballay, M. Juanico, M. Léonard, M. Borgel, Mme Récalde, M. Lesage, Mme Lacuey et Mme Chabanne

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ARTICLE 39

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le 1° de l’article L. 1243‑10 du code du travail est complété par les mots « , et dans la limite de deux saisons consécutives pour un même salarié lorsque l’emploi peut donner lieu à la signature d’un contrat de travail intermittent au titre de l’article L. 3123‑33 du code du travail ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les saisonniers font partie des quelques travailleurs à ne pas bénéficier de prime de précarité à la fin de leur contrat.

Or, la situation des saisonniers est précaire à double titre : d’une part en raison de la limitation dans la durée de leur contrat du fait des périodes travaillées et, d’autre part, des difficultés que peuvent rencontrer ces travailleurs pour se loger et accéder aux parcours classiques de soins.

L’exclusion de ce dispositif est justifié par la nature de ces emplois, lorsqu’ils ne sont proposés que pour une ou deux saisons, mais elle ne l’est plus lorsqu’il s’agit d’un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées et qui pourrait donner lieu à la conclusion d’un « contrat de travail intermittent » appelé CDII.

Afin de supprimer cette inégalité et d’inciter à conclure des CDI saisonniers, cet amendement vise à réintégrer dans le droit commun les travailleurs saisonniers à qui l’on proposerait un CDD pour la troisième saison consécutive, en leur permettant de bénéficier de la prime de précarité de 10 % en fin de contrat.

Le versement de cette prime n’est pas dû s’il s’agit d’un emploi ne pouvant donner lieu à la conclusion d’un CDII ou, comme c’est le cas actuellement pour tout salarié, si l’absence de conclusion d’un CDII est due à la décision du salarié.