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ART. 45N°264

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°264

présenté par

M. Abad, M. Dassault, Mme Boyer, M. Brochand, M. Bouchet, M. Censi, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Couve, Mme Fort, M. Gandolfi-Scheit, M. Gest, Mme Guégot, M. Luca, M. Alain Marleix, M. Marty, M. Mancel, M. Menuel, M. Moreau, M. Nicolin, M. Quentin, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Siré, M. Suguenot, M. Vitel, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Thévenot, M. Sturni, M. Berrios, M. Gérard, M. Fromion, M. Morel-A-L'Huissier, M. Solère, M. Straumann, M. Philippe Armand Martin, M. Teissier, M. Debré, M. Lurton, M. Viala, M. Tardy, M. Saddier, M. Decool, M. Courtial, M. Dive, M. Marsaud et M. Delatte

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ARTICLE 45

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« III. – Le titre II du livre II de la huitième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics

« Art. L. 8225‑1. – Dans les entreprises visées aux articles D. 3141‑12 et D. 3141‑14, une carte d’identification nominative est établie par la caisse et adressée à l’entreprise pour tout salarié déclaré ou détaché temporairement par une entreprise non établie en France.

« Cette carte est remise par l’entreprise à chaque salarié concerné, qui doit la présenter, sur demande, aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rendre obligatoire la carte d’identification professionnelle délivrée par les caisses de congés payés du BTP pour les salariés d’entreprises établies en France et hors de France, sur la base de la déclaration de détachement.

Mise en place depuis près d’une dizaine d’années, elle est déjà utilisée par les entreprises vertueuses. La rendre obligatoire permettrait aux autorités de contrôle de disposer d’un outil efficace et sécurisé afin de procéder à la vérification de la situation des salariés.

Cette mesure devra être assortie d’une modification règlementaire à l’article R. 1263‑5 alinéa 3 du code du travail afin d’imposer au préalable la transmission de la liste des travailleurs détachés par l’inspection du travail à la caisse de congés payés compétente et leur permettre ainsi d’établir les cartes pour les salariés concernés, ainsi qu’à l’article R.1263‑3 pour instaurer la transmission par l’employeur au maître de l’ouvrage de la liste des travailleurs détachés.