Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 30N°4287

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°4287

présenté par

M. Goldberg, M. Cherki, Mme Khirouni, M. Pajon, Mme Troallic, M. Yves Daniel, Mme Laurence Dumont, Mme Gueugneau, Mme Filippetti, Mme Bruneau, M. Germain, Mme Zanetti, M. William Dumas, M. Dupré, M. Hanotin, Mme Lousteau, M. Cottel, M. Laurent, M. Hutin, Mme Corre, Mme Le Dissez, M. Léonard, M. Juanico, M. Bouillon, Mme Chabanne, Mme Florence Delaunay et M. Blazy

----------

ARTICLE 30

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation, une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés »

les mots :

« appréciées selon la taille de l’entreprise ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 11.

EXPOSÉ SOMMAIRE

ÀLe présent amendement vise à éviter tout risque de fragilité juridique en matière de licenciement économique.

En effet, la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, même sur plusieurs trimestres, ne peut constituer un motif économique de licenciement. Ses commandes ou son chiffre d’affaires peuvent être en baisse sur plusieurs trimestres tout en réalisant des profits importants.

La perte d’exploitation pendant plusieurs mois est également un critère fragile. En effet, il est tout à fait possible de présenter un résultat d’exploitation sans prendre en compte les amortissements et les immobilisations qui, pourtant, peuvent expliquer à eux seuls un résultat négatif.

L’importante dégradation de la trésorerie est aussi un critère fragile, la trésorerie n’étant évaluable qu’à un moment précis. Dès lors, il n’est possible d’apprécier pleinement et avec fiabilité la dégradation de la trésorerie qu’en observant l’évolution de celle-ci sur une période longue.

À la différence des précédents critères, que le juge ne pourra que constater, le dernier, celui visant « tout élément de nature à justifier de ces difficultés », est laissé à l’appréciation du juge. Cela risque de complexifier la jurisprudence.