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ART. 11 | N°4288 |
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°4288
présenté par
M. Goldberg, M. Pouzol, M. Cherki, Mme Khirouni, Mme Troallic, Mme Filippetti, Mme Gueugneau, Mme Bruneau, M. Germain, Mme Zanetti, M. William Dumas, M. Dupré, M. Hanotin, Mme Lousteau, M. Cottel, M. Laurent, M. Hutin, M. Léonard, M. Juanico, M. Bouillon, M. Kalinowski, Mme Chabanne, Mme Florence Delaunay et M. Blazy |
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ARTICLE 11
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Dans le cas d’un accord qui vise au développement de l’emploi, un bilan annuel est effectué. En cas de non-respect des objectifs de création d’emplois, les dispositions de l’accord sont caduques. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent article lie à une notion floue, le « développement de l’emploi », des effets importants, notamment sur le contrat de travail, la rémunération, le temps de travail et le licenciement. En raison de ces conséquences pour les salariés, une meilleure information de ceux-ci sur le nombre et le rythme de créations d’emplois susceptibles d’être engendrés par l’accord qui vise au développement de l’emploi est nécessaire. Le contrôle de l’effectivité de cet accord sur la création d’emplois l’est tout autant. Tel est l’objet du présent amendement.