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APRÈS ART. 26N°4339

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°4339

présenté par

Mme Lang, Mme Laclais, M. Caresche, M. Terrasse, M. Cherki, Mme Dagoma, M. Hammadi, Mme Filippetti, Mme Mazetier, M. Mennucci, Mme Linkenheld, M. Demarthe, Mme Bourguignon, M. Premat, M. Plisson, M. Pellois, Mme Saugues, Mme Le Houerou, M. Goua, Mme Le Vern, Mme Lignières-Cassou, Mme Fabre, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Maquet, Mme Troallic, M. Letchimy, Mme Lepetit, M. Rouillard, Mme Imbert, Mme Chapdelaine, Mme Sommaruga, Mme Capdevielle, M. Allossery, M. Delcourt, Mme Lousteau, M. Cottel, Mme Le Loch, M. Jean-Louis Dumont, M. Aylagas, Mme Le Dissez, Mme Errante, M. Pueyo, Mme Récalde et Mme Chabanne

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les femmes enceintes qui en font la demande peuvent effectuer du télétravail, tel que défini au premier alinéa, pendant la période comprise entre la déclaration de grossesse et le début du congé de maternité dans les conditions définies par la convention collective ou l’accord d’entreprise. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans un souci de préserver la santé des femmes, pour limiter les transports et la fatigue des futures mères, à l’origine de nombreuses naissances prématurées, il est proposé que celles-ci, si elles le souhaitent, puissent exercer une partie de leur activité en télétravail pendant leur grossesse.

Il n’est aucunement question ici de remettre en cause le code du travail et son article L1225‑1 qui interdit toute forme de travail pendant le congé de maternité mais bien de préserver la santé des femmes enceintes.