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ART. 13 | N°4455 |
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°4455
présenté par
Mme Carrey-Conte, M. Cherki, Mme Filippetti, Mme Romagnan, Mme Tallard, M. Vergnier, M. Premat, M. Joron, M. Juanico, M. Hanotin, M. Léonard, Mme Chabanne et M. Amirshahi |
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ARTICLE 13
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 2232‑5‑2. – Une convention ou un accord d’entreprise peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d’une convention ou d’un accord de branche, sauf si cette convention ou cet accord de branche stipule expressément qu’on ne peut y déroger en tout ou partie.
« Lorsqu’une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à l’accord intervenu est conclu, les parties adaptent les stipulations de la convention ou accord antérieur moins favorables aux salariés si une stipulation de la convention ou de l’accord de niveau supérieur le prévoit expressément. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 13 a pour ambition de renforcer le rôle de la branche. Mais il ne saurait y avoir de renforcement véritable sauf à garantir pleinement la possibilité pour la branche de son rôle de lutte contre la concurrence et le dumping social entre les entreprises. Le présent amendement vise donc à maintenir la possibilité de clauses de verrouillage dans les accords de branche, auxquelles les accords d’entreprise ne sauraient déroger.