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ART. 2N°4530

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°4530

présenté par

M. Gille, M. Bardy, Mme Florence Delaunay, Mme Bruneau, Mme Martinel, Mme Filippetti, M. Galut, Mme Zanetti, Mme Dombre Coste, M. Marsac, M. Germain, M. Bricout, M. Cottel, Mme Sandrine Doucet, M. Laurent, Mme Corre, M. Juanico, M. Hutin, M. Kemel, Mme Marcel, Mme Orphé, M. Léonard, M. Pouzol et M. Arif

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ARTICLE 2

À l’alinéa 436, substituer aux mots :

« d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche étendu ».

les mots :

« de branche ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à maintenir la possibilité pour les branches professionnelles, si elles le souhaitent, de rendre indérogeables leurs dispositions conventionnelles relatives à la définition des emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.

Le recours au contrat de travail intermittent constitue une souplesse appréciable pour l’employeur. Aussi, la détermination des emplois susceptibles de faire l’objet d’un contrat de travail intermittent est-elle stratégique. C’est à la branche professionnelle que doit revenir en priorité la détermination de ces emplois, si elle le juge nécessaire. Il s’agit pour elle d’assumer sa fonction de régulation de la concurrence au sein d’un champ d’activité donné ainsi que d’harmonisation des pratiques en matière d’emploi.