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ART. 21 | N°4573 |
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°4573
présenté par
M. Germain, M. Muet, Mme Olivier, M. Lamy, M. Dussopt, M. Assaf, Mme Sandrine Doucet, Mme Crozon, Mme Alaux, M. Bardy, M. Philippe Baumel, M. Bricout, Mme Bruneau, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, M. Cherki, Mme Laurence Dumont, M. Féron, Mme Filippetti, M. Galut, M. Goldberg, Mme Guittet, M. Hamon, M. Juanico, Mme Khirouni, M. Léonard, Mme Marcel, M. Marsac, Mme Martinel, M. Potier, M. Premat, M. Robiliard, M. Said, Mme Sommaruga et Mme Tallard |
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ARTICLE 21
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de contribuer au droit à une durée complémentaire de formation qualifiante mentionné à l’article L. 122‑2 du code de l’éducation, les entreprises qui en sont bénéficiaires versent 1/6e des 6 % du crédit d’impôt compétitivité emploi prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts à l’organisme collecteur paritaire agréé désigné par l’accord de la branche dont elles relèvent ou, à défaut, à l’organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’objet du présent amendement est de permettre aux personnes qui ont quitté tôt le système scolaire de reprendre des études en les faisant bénéficier d’un capital temps-formation. Ce crédit d’heures serait financé par le versement d’1/6e des 6 % (soit 1 euro sur 6) du CICE en conformité avec les objectifs de ce crédit d’impôt dont le CGI prévoit qu’il doit financer des investissements notamment dans la formation.
Grâce à ce financement, toute personne n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles aurait un crédit temps-formation de deux années auprès des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés par les articles L. 6332‑1 et suivants du code du travail.