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ART. 44N°4800

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°4800

présenté par

Mme Guittet, M. Said, M. Juanico, M. Jalton, M. Premat, M. Galut, Mme Capdevielle, Mme Bouziane-Laroussi, M. Léonard, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Orphé, Mme Chabanne, M. Potier, M. Plisson, Mme Khirouni et Mme Bruneau

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ARTICLE 44

I. – Supprimer les alinéas 10 à 17.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 29 et 32.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à supprimer les modifications qu’apporte le projet de loi à l’article L. 1226‑2 du Code du Travail.

La rédaction actuelle prévoit de modifier la rédaction du premier alinéa de l’article L. 1226‑2 d’une manière qui laisse supposer que le.la médecin du travail pourrait être amené.e à se prononcer sur l’aptitude du/de la salarié.e avant la fin de la suspension de son contrat de travail, alors qu’il/elle est encore placé.e en arrêt de travail.

Aujourd’hui, il est possible pour le/la salarié.e de solliciter une visite de pré-reprise (ou visite de reprise anticipée), mais cette visite ne vise qu’à préparer son retour et engager les réflexions sur les possibilités d’adaptation de son poste à son état de santé, elle ne préjuge pas de l’aptitude ou de l’inaptitude du/de la salarié.e.

Si cette visite de reprise anticipée est possible en cours d’arrêt maladie (ce qui est une exception au principe de la visite de reprise où peut être constater l’inaptitude, qui a lieu à l’issue de l’arrêt de travail), l’employeur.se peut-il/elle pour autant procéder au licenciement du/de la salarié.e pour inaptitude et impossibilité de reclassement alors même que son état de santé nécessitait encore un arrêt de travail... En pareil cas, l’inaptitude serait acquise puisque le/la salarié.e n’a pas bénéficié du repos nécessaire à sa guérison.

Ces dispositions visent donc à faciliter les licenciements pour inaptitude pendant l’arrêt maladie, en contournant la contrainte jurisprudentielle de ne pouvoir licencier le/la salarié.e malade qu’en raison des dysfonctionnements dus à son absence et à la nécessité de pourvoir durablement à son remplacement. Dans plusieurs de ses décisions, la Cour de Cassation a précisé que « seule la visite de reprise qui a lieu lors de la reprise du travail marque la fin de la suspension du contrat de travail », et qu’ « en l’absence d’examen médical de reprise, le contrat de travail reste suspendu- même si le salarié est déclaré consolidé par la caisse primaire d’assurance maladie et s’il est pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie. »

Ce qui aura pour conséquences de faciliter les licenciements pour inaptitude à l’initiative de l’employeur.se pendant la période d’arrêt maladie, ainsi que de cesser le versement des indemnités journalières.

Le projet de loi aggrave clairement la situation des salarié.e.s, déjà réputé.e.s parties faibles par le droit français, en les plongeant un peu plus dans la précarité. Il revient également sur des années de jurisprudence qui trouvent leur justification dans une juste volonté de protéger les salarié.e.s. Il n’est donc pas acceptable de laisser l’article en l’état.