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ART. 12N°4887

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°4887

présenté par

M. Bardy, Mme Marcel, M. Germain, Mme Bruneau, M. Pouzol, M. Galut, M. Plisson, M. Cherki, Mme Dombre Coste, M. Cottel, M. Laurent, M. Hutin, M. Aylagas, M. Juanico, M. Roig, M. Léonard, Mme Lignières-Cassou, M. Sebaoun, M. William Dumas et M. Jean-Louis Dumont

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ARTICLE 12

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 2232‑36‑1. – Un accord peut être négocié et conclu au niveau de plusieurs entreprises qui constituent un site au sens de l’article L. 2312‑5 du code du travail entre, d’une part, les employeurs et, d’autre part, les organisations syndicales représentatives à l’échelle du site. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 2312‑5 définit la notion de « site » comme un ensemble d’établissements employant habituellement moins de onze salariés et dont l’activité s’exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés : centres commerciaux, immeubles de bureaux, zone commerciale, etc.

Des délégués du personnel peuvent y être élus.

Cette disposition issue des lois Auroux est un levier pour le dialogue social dans les TPE mais, aujourd’hui, il n’est pas possible de conclure un accord à cet échelon ou - du moins - cela pose un problème d’insécurité juridique. Cet amendement vise à remédier à ce manque.