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APRÈS ART. 32N°4953

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°4953

présenté par

Mme Berger, M. Premat, M. Yves Daniel, Mme Karine Daniel, M. Arnaud Leroy, Mme Zanetti, Mme Rabault, Mme Rabin, M. Alexis Bachelay, M. Galut et M. Lesterlin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:

L’article L. 6222‑29 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le pourcentage du salaire minimum de croissance indiqué à l’alinéa précédent ne peut être inférieur à 33 %. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le salaire minimal que peut percevoir un apprenti est à ce jour de 25 % du SMIC pour les apprentis de moins de 18 ans en première année d’apprentissage. Cette proportion du SMIC équivaut aujourd’hui à 366,65 euros mensuels, soit 158,03 euros de moins que le RSA pour une personne seule, qui est à ce jour 524,68 euros.

Les seuils minimaux de rémunération des apprentis dépendent en effet de deux variables : l’âge de l’apprenti (moins de 18 ans, de 18 à 20 ans et 21 et plus) et de son année de formation (1re, 2e et 3e année)

Le présent amendement propose de garantir un niveau de revenu décent à tous les apprentis en fixant à 33 %1/3 du SMIC leur rémunération minimale, soit 488,81 euros. Cette revalorisation n’impactera que la tranche marginale, à savoir les apprentis de première année de moins de 18 ans et participera d’une revalorisation de l’apprentissage par une meilleure attractivité salariale pour les plus jeunes hésitant à s’engager dans cette voie.