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ART. PREMIERN°521

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°521

présenté par

M. Accoyer

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ARTICLE PREMIER

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La disposition votée en commission selon laquelle la commission de refondation ne peut travailler qu’à droit constant concernant les dispositions supplétives applicables à défaut d’accord, limite sa réflexion sur la réforme du code du travail à l’ouverture du champ de la négociation.

Cela verrouille toute possibilité de réforme. En tout état de cause, on ne saurait alors parler d’une refondation du code, mais d’une simple réécriture suivant l’architecture adoptée dans les articles 2, 3 et 4 du projet de loi.

Pour garder une ambition réformatrice, il est nécessaire de laisser une plus grande liberté de proposition à la commission d’experts. Tel est l’objet du présent amendement.