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ART. 45N°767

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°767

présenté par

Mme Marcel, M. Bardy, M. Germain, Mme Troallic, Mme Bruneau, Mme Zanetti, Mme Florence Delaunay, M. Cherki, M. Premat, M. Galut, M. Hanotin, M. Juanico, M. Aylagas, Mme Le Dissez et M. Sebaoun

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ARTICLE 45

Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« Le dispositif de l’alinéa précédent ne s’applique pas au maître d’ouvrage, personne physique, construisant un immeuble pour son occupation personnelle, celle de son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Tel que rédigé cet article ne fait pas la distinction entre le maître d’ouvrage professionnelle et le maître d’ouvrage privé particulier.

Or le professionnel de type grande entreprise peut bénéficier d’un appui technique au sein de son entreprise pour vérifier que les conditions de détachement des salariés sont conformes aux dispositions mentionnées aux articles L. 1262‑1 et 1262-2

Il n'existe pas de telles possibilités pour la maître d'ouvrage privé particulier .

Il est donc nécessaire de faire une distinction comme le fait d'ailleurs le code des assurances.