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ART. 21N°872

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°872

présenté par

Mme Battistel, Mme Got, Mme Quéré, Mme Le Dain, M. Pellois, Mme Capdevielle, M. Hammadi, Mme Santais, Mme Fabre, Mme Dombre Coste, M. Potier, M. Premat, M. Kemel, Mme Le Dissez, M. Cottel, Mme Troallic, M. Bleunven, Mme Le Houerou, Mme Bruneau, Mme Lepetit, M. Juanico, M. Aylagas et M. Léonard

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ARTICLE 21

Après l’alinéa 75, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis L’article L. 6323‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 bénéficient de droits majorés à hauteur de 30 % sur leur compte personnel de formation. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 21 du projet de loi prévoit la création du compte personnel d’activité (CPA), qui sera constitué du compte personnel de formation (CPF), du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) et du compte engagement citoyen.

S’agissant du CPF, l’article L. 6323‑11 du code du travail prévoit aujourd’hui que « L’alimentation du compte se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de 150 heures. Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Autrement dit, pour les emplois saisonniers une proratisation proportionnelle au temps de travail est effectuée. Or, les saisonniers, dont l’activité est essentielle à la pérennité des entreprises, ont des besoins en formation supérieurs aux autres salariés en raison du caractère précaire de leur situation dû à l’alternance des saisons puisqu’ils doivent, à la fin de chaque saison, se former pour une autre activité. De plus, les saisonniers font partie des travailleurs précaires qui ne bénéficient pas de prime de précarité à la fin de leur contrat. 

Le présent amendement vise à leur accorder des droits supplémentaires en formation en majorant leurs droits à hauteur de 30 % afin de répondre à la spécificité de leur situation et à compenser l’inégalité de traitement qu’ils subissent actuellement en matière d’indemnité de fin de contrat.