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ART. 2N°873

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°873

présenté par

M. Cavard, Mme Massonneau, M. Alauzet, M. Baupin, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert et M. Molac

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 78, insérer les trois alinéas suivants :

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3121‑18‑1. – À défaut d’accord, des dérogations à la durée maximale quotidienne définie à l’article L. 3121‑17 sont accordées par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret et dans la limite de douze heures. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si l’ordre public et le champ de la négociation collective sont décrits respectivement dans les paragraphes 1 et 2, le paragraphe 3 qui figurait dans l’avant-projet initial ne figure plus de le projet de loi. Afin que la limite de 12 heures quotidiennes maximales de travail soit assurée par la loi, il est nécessaire de réintroduire cet article.