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ART. 2 | N°919 |
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)
Commission
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Gouvernement
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RETIRÉ AVANT DISCUSSION
AMENDEMENT N°919
présenté par
M. Cherki, M. Jérôme Lambert, Mme Bruneau, M. Blazy, Mme Zanetti, M. Philippe Baumel, M. Joron, M. Féron, M. Jalton, M. Juanico, Mme Troallic, M. Léonard, M. Kalinowski, Mme Chabanne, M. Galut, M. Paul, Mme Gueugneau, M. Sebaoun, Mme Tallard, Mme Filippetti, M. Laurent Baumel et M. Aylagas |
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ARTICLE 2
Après l’alinéa 223, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il s’agit de renforcer les garanties proposées par le texte dans le cas d’un recours à un forfait-jours : un entretien annuel et un « contrôle » de la charge de travail ne semblent pas suffisants pour éviter les dérives de la part de l’employeur.
Cet amendement reprend un article du code du travail actuellement en vigueur et permet d’ouvrir le droit à une indemnité pour le salariés en cas d’utilisation abusive du forfait jour.