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ART. 2N°921

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°921

présenté par

M. Cherki, M. Jérôme Lambert, Mme Bruneau, M. Blazy, Mme Zanetti, M. Philippe Baumel, M. Joron, M. Féron, M. Jalton, M. Juanico, Mme Troallic, M. Léonard, M. Kalinowski, Mme Chabanne, M. Galut, Mme Gueugneau, Mme Tallard, Mme Filippetti, M. Laurent Baumel et M. Aylagas

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ARTICLE 2

Rédiger ainsi l’alinéa 260 :

« Art. L. 3122‑11. – Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d’une surveillance médicale particulière dont les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans sa rédaction initiale, cet alinéa faisait disparaître la régularité de la surveillance médiale des salariés travaillant de nuit.

Il s’agit, par cet amendement, de revenir à la législation existante et donc de permettre un suivi médical sérieux et effectif des salariés travaillant de nuit.

Travailler de nuit constitue un véritable danger pour la santé des travailleurs, il est donc malvenu de diminuer le suivi médical des salariés qui travaillent de nuit.