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ART. 30N°950

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°950

présenté par

M. Cherki, M. Jérôme Lambert, Mme Bruneau, M. Blazy, Mme Zanetti, M. Philippe Baumel, M. Joron, M. Féron, M. Jalton, M. Juanico, Mme Troallic, M. Kalinowski, Mme Chabanne, M. Bardy, Mme Gueugneau et M. Aylagas

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ARTICLE 30

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article a pour objectif d’assouplir les critères permettant à un employeur de prononcer un licenciement pour motif économique. 

La notion de « difficultés économiques » est caractérisée de manière très large : soit une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation, une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation. Un seul de ces critères suffit.

La seule « baisse des commandes ou du chiffre d’affaires » ne peut pas constituer à elle seule un motif économique de licenciement. En effet, une entreprise peut réaliser d’importants profits tout en ayant des commandes ou un chiffre d’affaire en baisse sur plusieurs trimestres.

L’appréciation du motif économique invoqué par l’employeur pour licencier un salarié doit être menée au cas par cas, au regard de la situation économique globale de l’entreprise.

L’objectif de cet article est de restreindre encore plus les possibilités pour le salarié de contester un licenciement économique, notamment en limitant l’appréciation des difficultés économiques au « secteur d’activité commun aux entreprises implantées sur le territoire nationale du groupe auquel elle appartient », ce qui est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation

Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les juges considèrent que l'existence de difficultés économiques doit s'apprécier dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise. Si le secteur d'activité du groupe dépasse le cadre national, il y a lieu de le prendre en considération dans son ensemble, au niveau international, et de ne pas se contenter d'une analyse des difficultés économiques au niveau des entreprises situées sur le territoire national. Cette position de la Cour de Cassation a été réaffirmée le 18 février 2016 dans l’arrêt 14-21.985.

Au moment même où nous réfléchissons enfin à mettre en place une politique de lutte efficace contre l’évasion fiscale via la systématisation du reporting public pour les entreprises, ce texte met en place un cadre légal permettant l’évasion sociale, car il est facile pour une maison mère d’organiser la dégradation économique de l’une de ses firmes nationales.