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APRÈS ART. 33N°1007

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3679)

Adopté

AMENDEMENT N°1007

présenté par

M. Hammadi, rapporteur général, M. Bies, rapporteur thématique Mme Chapdelaine, rapporteure thématique et Mme Corre, rapporteure thématique

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « locaux d’habitation ou » sont remplacés par les mots : « lieux habités ou locaux » ;

2° À la première phrase de l’article L. 412‑1, les mots : « local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de » sont remplacés par les mots : « lieu habité par la personne expulsée ou par ».

3° À l’alinéa premier de l’article L. 412‑3, les mots : « locaux d’habitation ou » sont remplacés par les mots : « lieux habités ou de locaux ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objectif d’uniformiser les procédures civiles d’exécution dès lors que l’expulsion est exécutée sur un lieu habité, et ce quel que soit le type d’habitat. Cette uniformisation doit mettre fin aux inégalités existantes selon les formes d’habitat, afin que les personnes dont le domicile est un habitat précaire puissent jouirent des mêmes droits que les occupants de bâtis.

L’article L. 411‑1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’expulsion d’un immeuble ou d’un « lieu habité » ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice. Cette formulation légale vise tout type d’habitat, même informel, comme en atteste la jurisprudence ancienne sur ce sujet. Cependant, ce n’est pas le cas de l’octroi de différents délais applicables lors de la poursuite de la procédure d’expulsion, notamment ceux suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux (L. 412‑1) ou ceux pouvant être accordés par le juge pour libérer les lieux (L. 412‑3).
La Cour européenne des droits de l’Homme a précisé que la notion de « domicile », telle qu’entendue par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit à la vie privée et familiale) ne se limite pas au domicile légalement occupé ou établi (Winterstein c. France, 17 octobre 2013).

Cet amendement est donc nécessaire en ce qu’il harmonise la législation et la jurisprudence interne - encore divergente – en cohérence avec le droit européen. Il appartiendra au juge, au regard du cas d’espèce, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété et du droit au logement, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité.