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APRÈS ART. 41 | N°1072 |
ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3679)
AMENDEMENT N°1072
présenté par
M. Hammadi, rapporteur général, Mme Chapdelaine, rapporteure thématique M. Bies, rapporteur thématique et Mme Corre, rapporteure thématique |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 41, insérer l'article suivant:
Il est institué un fonds de participation au financement de l’action de groupe, chargé d’apporter une aide financière dans le cadre d’une action de groupe exercée en justice, et alimenté par le prélèvement d’un pourcentage des sommes issues de la réparation des préjudices ordonnée par le juge dans le cadre d’une action de groupe.
Les règles d’organisation et de fonctionnement du fonds, les conditions d’octroi de l’aide financière et la fraction des sommes constituant ses recettes sont déterminées par décret en Conseil d’État.
EXPOSÉ SOMMAIRE
La création de l’action de groupe par le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle constitue un progrès indéniable : or, comme le notait le Défenseur des droits dans son avis rendu sur ce projet de loi, ce dernier ne répond pas à la question du financement des procédures juridictionnelles, au regard des frais importants auxquels pourront s’exposer les demandeurs à l’action en particulier en matière d’emploi, où la preuve est particulièrement complexe à apporter et où les groupes seront sans doute beaucoup moins conséquents qu’en matière de consommation.
Le Défenseur des droits donnait ainsi l’exemple des contentieux relatifs à la carrière des chibanis de la SNCF, de Renault ou des femmes contre les grandes entreprises, qui démontrent qu’un soutien financier est indispensable pour assurer la viabilité des actions menées.
Le présent amendement propose donc de mettre en place un fonds de financement des actions de groupe, qui serait alimenté par une fraction des sommes issues des indemnisations prononcées dans le cadre des procédures juridictionnelles menées par un défendeur représentant un groupe de personnes.