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APRÈS ART. 41N°262

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3679)

Adopté

AMENDEMENT N°262

présenté par

M. Goldberg

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 41, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 3332-3 du code de la santé publique est supprimé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le code de la santé publique dispose, en son article L. 3332‑3, que toute personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire, quinze jours au moins à l’avance et par écrit, une déclaration indiquant : ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile (1°), la situation du débit (2°) ; à quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s’il y a lieu (4°) ; la catégorie du débit ouvert (5°) ; le permis d’exploitation attestant de sa formation (6°).

Le huitième alinéa dudit article L. 3332‑3 dispose également que le déclarant doit justifier qu’il est français ou ressortissant d’un autre État de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, les personnes d’une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons.

C’est la loi du 9 novembre 1915 qui a instauré la première réglementation de l’accès à la profession de débitants de boissons et posé l’exigence de nationalité toujours en vigueur. A l’époque, c’est-à-dire en pleine guerre mondiale, ce choix s’appuyait sur une volonté de préserver la moralité, composante de l’ordre public. Aujourd’hui, ces restrictions n’ont plus d’autre justification que celles de leur ancrage historique. Il est temps pour le législateur de les abroger.