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ART. 20N°281

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3679)

Non soutenu

AMENDEMENT N°281

présenté par

Mme Carlotti, Mme Carrillon-Couvreur, M. Ferrand, Mme Imbert, M. Premat, M. Kemel, M. Cordery, Mme Alaux, M. Burroni, M. Cherki, M. Cresta, M. Marsac, M. Mesquida, Mme Orphé, Mme Reynaud, M. Arif, M. Colas, M. Delcourt, Mme Le Loch, Mme Povéda, M. Pouzol, M. Mennucci, Mme Lignières-Cassou et Mme Beaubatie

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ARTICLE 20

Après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis Le deuxième alinéa du II de l’article L. 441‑2‑3 est complété par la phrase :

« Elle peut être aussi saisie sans condition de délai lorsque le demandeur présente une situation de handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap, et s’il est logé dans un logement non adapté à ce handicap. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En France, 850 000 personnes ont une mobilité réduite demandant une adaptation de leur logement à leur handicap. Dans son article 441‑1, le code de la construction et de l’habitation détermine les publics prioritaires dont les personnes en situation de handicap. L’objectif de cet amendement est de faire correspondre les critères de priorité du CCH et ceux de la loi Dalo. Pour être reconnu au titre du droit au logement opposable, une personne en situation de handicap devra également se trouver en situation de sur occupation ou occupant d’un logement indécent. Il est proposé de créer un 7e critère à la loi sur le droit au logement opposable permettant aux personnes à mobilité réduite occupant un logement non adapté d’être reconnues au titre du Dalo.