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APRÈS ART. 41N°432

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3679)

Adopté

AMENDEMENT N°432

présenté par

M. Lurel, Mme Berthelot, M. Aboubacar, Mme Louis-Carabin, M. Jalton, M. Said, M. Fruteau, M. Letchimy, M. Naillet, M. Premat, M. Hanotin, M. Lesterlin, Mme Povéda, M. Pouzol, Mme Olivier, M. Mennucci, M. Demarthe, Mme Laurence Dumont, Mme Rabin, Mme Le Houerou et M. Pupponi

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 41, insérer l'article suivant:

La première phrase du 2 bis de l’article 28 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est complétée par une phrase ainsi rédigée :

« Les œuvres musicales interprétées dans une langue régionale en usage en France constituent au minimum 4 % de la proportion d’œuvres musicales d’expression française. »


EXPOSÉ SOMMAIRE

Les quotas de diffusion institués par la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 se sont avérés constituer un outil essentiel de préservation et d’encouragement de la création musicale française.

L’alinéa 2 bis de l’article 28 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 ne précise pas la proportion d’œuvres musicales en langue régionale en usage en France visée par l’obligation faite aux diffuseurs radiophoniques alors qu’elle précise cette proportion pour les nouveaux talents ou les nouvelles productions.

La création musicale et notamment les œuvres musicales en langues régionales sont un élément essentiel du patrimoine culturel des Outre-mer. La tradition et la richesse de ce patrimoine sont des atouts clés de leur notoriété, de leur création de valeur et donc de leur développement économique.

La diffusion des œuvres musicales interprétées dans une langue régionale en usage en France sur les média concernés par l’obligation prévue par la loi du 30 septembre 1986 demeure aujourd’hui caractérisée par sa confidentialité et son confinement territorial ou réservée à certains média spécialisés, dont l’audience est par essence limitée.

Ce constat peut sans doute être étendu à l’ensemble des expressions minoritaires en langues régionales au sens de l’article 75‑1 de la constitution. C’est pourquoi, à l’heure où la Constitution reconnaît que ces langues appartiennent au patrimoine national, le présent amendement qui n’entend pas se limiter aux seules expressions ultramarines, vise à favoriser la diversité de l’expression musicale et culturelle, à dynamiser et pérenniser la création musicale dans toutes les régions du territoire national et à assurer la défense du patrimoine national au sens de l’article 75‑1 de la Constitution.