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ART. 3N°542

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3679)

Rejeté

AMENDEMENT N°542

présenté par

M. Dive, M. de Ganay, M. Cinieri, M. Ledoux, Mme Grosskost, M. Decool, M. Morel-A-L'Huissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Berrios, M. Viala, M. Furst, M. Lamblin, M. Tétart, M. Bouchet, M. Salen, M. Moreau, M. Chevrollier et M. Tardy

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ARTICLE 3

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« La réserve citoyenne peut être ouverte aux mineurs âgés de plus de seize ans avec l’accord écrit préalable de leurs représentants légaux. La responsabilité des parents d’un mineur de plus de seize ans engagé dans la réserve citoyenne ne peut être engagée que sur le fondement de l’article 1384 du code civil, si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la présente loi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’envie d’œuvrer au service de l’intérêt général se révèle parfois avant la majorité. Les personnes âgées de plus de seize ans exprimant cette volonté devraient donc pouvoir intégrer la réserve citoyenne directement après la fin de la période de scolarité obligatoire, sous condition d’accord écrit de leurs représentants légaux.