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ART. 26N°589

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3679)

Tombé

AMENDEMENT N°589

présenté par

M. Rogemont, Mme Linkenheld, Mme Lang, Mme Olivier, Mme Got, Mme Appéré, M. Pueyo, M. Allossery, Mme Bourguignon, Mme Corre, rapporteure thématique M. Demarthe, Mme Tolmont, Mme Sommaruga, Mme Carrillon-Couvreur, M. Cordery, M. Gille, M. Blein, M. Letchimy, M. Naillet, M. Aboubacar, Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, rapporteure thématique M. Philippe Doucet, Mme Pochon, M. Juanico, M. Lurel, M. de Rugy, M. Bricout, M. Pauvros, M. Kalinowski, Mme Lousteau, Mme Françoise Dumas, M. Lesterlin et Mme Maquet

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ARTICLE 26

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« – Le classement des immeubles ou des ensembles immobiliers établi en fonction du service rendu aux locataires, après concertation avec les locataires dans des conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété et le développement de l’offre foncière. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La qualification du parc sur le seul critère de l’occupation sociale qui vient se substituer aux critères antérieurs ne peut, à elle seule, servir à classifier le parc. La politique patrimoniale de l’organisme (développement, réhabilitation, politique des loyers) doit reposer sur une qualification des immeubles effectué en transparence avec les associations de locataires. C’est un élément indispensable pour la qualification du parc exigée tant par la CUS que par les politiques locales d’attribution.