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ART. 41N°675

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3679)

Tombé

AMENDEMENT N°675

présenté par

Mme Got, M. Hanotin, Mme Orphé, Mme Fabre, Mme Reynaud, M. Terrasse, M. William Dumas, M. Cresta, Mme Guittet, M. Mesquida, Mme Le Loch, M. Yves Daniel, M. Pupponi, M. Mennucci, Mme Lousteau, Mme Gueugneau, M. Roig, Mme Berger, M. Marsac, M. Boudié, Mme Battistel, M. Blein, Mme Rabin, Mme Lepetit, M. Aboubacar, M. Allossery, Mme Appéré, M. Bies, rapporteur thématique Mme Bourguignon, M. Bricout, Mme Capdevielle, Mme Carrillon-Couvreur, M. Cordery, Mme Corre, rapporteure thématique M. Demarthe, M. Philippe Doucet, Mme Françoise Dumas, M. Gille, M. Juanico, M. Kalinowski, Mme Lang, M. Lesterlin, M. Letchimy, Mme Linkenheld, M. Lurel, Mme Maquet, M. Naillet, Mme Olivier, M. Pauvros, Mme Pochon, M. de Rugy, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, M. Buisine, Mme Dagoma, M. Savary, M. Frédéric Barbier, M. Grellier, M. Goua, M. Ménard, M. Rogemont, M. Féron, M. Belot et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain

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ARTICLE 41

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis (nouveau) Après la première phrase de l’article 4, il est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces faits sont constitués même s’ils sont commis à l’encontre d’une ou plusieurs personnes ayant sollicité un bien, acte, service ou contrat, dans le but de démontrer l’existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En matière pénale, la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations a consacré la pratique du testing, qui consiste à demander à des personnes présentant différents critères de discrimination de solliciter un bien, un acte, un service ou un emploi afin de déterminer si elles sont ou non accueillies sans discrimination. La sollicitation a donc lieu dans le seul but de démontrer l’existence de ce comportement, souvent en raison du fait qu’il existe des suspicions de discrimination à l’égard d’une entreprise ou d’un organisme. La Cour de cassation a également récemment considéré que ce principe était conforme aux droits de la défense et au droit à un procès équitable en refusant de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (Crim. 4 février 2015) sur l’article 225‑3‑1 du code pénal.

Cet amendement consiste à souligner que cette preuve peut aussi être admise devant les juridictions civiles pour toute action relative à une discrimination.