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ART. 38N°828

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3679)

Retiré

AMENDEMENT N°828

présenté par

Mme Guittet, M. Bleunven, Mme Le Houerou, M. Premat, M. Rouillard, M. Yves Daniel, M. Mennucci, M. Roig, Mme Gueugneau, Mme Povéda, M. Amirshahi, Mme Le Roy, Mme Bouziane-Laroussi, M. Aylagas, M. Bricout, M. Molac et M. Pellois

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ARTICLE 38

À l’alinéa 3, après le mot :

« nation »

insérer les mots :

« , une langue ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement entend compléter les critères de discrimination visés à l’article 132‑76 du Code Pénal.

Intégrer ce critère, tout aussi fondamental que les autres, est indispensable pour compléter le faisceau de discriminations dont les personnes peuvent être victimes. Souvent insidieux, ce type de discrimination est pourtant bien ancré : certaines langues étrangères ou régionales, considérées comme beaucoup moins « prestigieuses » que d’autres, sont la cible d’attaques inadmissibles.

Leur considération dans ce projet de loi serait également synonyme d’une meilleure prise en compte de la diversité et des spécificités territoriales, afin qu’aucune langue ne s’impose comme norme.

On sait également que l’accent peut être source de discriminations : les enquêtes officielles peinent à le démontrer, mais les témoignages abondent. L’accent parisien étant le seul considéré comme neutre, il est donc érigé en standard, les personnes venant de province étant tenues de contrôler leur accent quand elles occupent certains postes(quand elles réussissent à se faire embaucher…).

Il est donc proposé de pallier à ce manquement juridique et de faire de la langue un critère de discrimination à prendre en compte par le juge.