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APRÈS ART. 14N°853

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3679)

Adopté

AMENDEMENT N°853

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant:

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier les dispositions du code de l’éducation relatives aux établissements privés d’enseignement scolaire, afin de remplacer les régimes de déclaration d’ouverture préalable en vigueur par un régime d’autorisation, préciser les motifs pour lesquels les autorités compétentes peuvent refuser d’autoriser l’ouverture et fixer les dispositions régissant l’exercice des fonctions de direction et d’enseignement dans ces établissements, et afin de renforcer la liberté d’enseignement dont bénéficient ces établissements une fois qu’ils sont ouverts.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L.111-1 du code de l’éducation, modifié par la loi portant refondation de l’école du 8 juillet 2013, indique que « outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. »

De fait, l’enseignement dispensé à l’ensemble des enfants soumis à l’obligation scolaire au titre des articles L.131-1 et L.131-1-1 du code de l’éducation relève du droit de l'enfant à l'instruction, qui « a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté. »

 

Dans le cadre de la mobilisation de l’école pour les valeurs de la République, et afin de garantir le plein respect du droit à l’éducation de tous les enfants de France et ce, quel que soit le mode d’instruction choisi librement par la famille, il est nécessaire d’améliorer le contrôle de l’ouverture des établissements privés hors contrat.

 

Le régime d’ouverture des établissements privés d’enseignement scolaire qui figure au code de l’éducation résulte de la juxtaposition de dispositions de trois lois anciennes :

–   La loi « Falloux »    du 15 mars 1850   sur l’enseignement secondaire ;

–   La loi « Goblet » du 30 octobre 1886   sur l’enseignement primaire ;

–   La loi « Astier »     du 25 juillet 1919   sur l’enseignement technique.

Ces dispositions ont en commun de prévoir un régime déclaratif assorti de la possibilité pour  l’administration de s’opposer à l’ouverture de l’établissement si elle juge que les conditions dans lesquelles l’établissement souhaite ouvrir seront contraires aux bonnes mœurs, à l’hygiène, et, pour le seul enseignement technique, à l’ordre public et au caractère technique de cet enseignement. Si l’établissement fonctionne alors que l’administration a fait opposition à son ouverture, le déclarant commet un délit.

Ce principe commun se décline toutefois en trois procédures distinctes, dans lesquelles le maire, le procureur de la République et les autorités administratives de l’État (préfet et recteur) disposent de compétences qui différent selon la nature de l’enseignement dispensé par l’établissement, aux termes de dispositions de nature législative, dont une part importante, selon l’article 34 de la Constitution de 1958– qui leur est postérieure –, devrait revêtir une nature réglementaire.

Au surplus, cette réglementation n’est pas applicable sur tout le territoire de la République :

– Dans les départements de la Moselle, du Bas‑Rhin et du Haut-Rhin, s’applique un régime d’autorisation prévu par les lois maintenues en vigueur par l’article L. 481‑1 du code de l’éducation.

– Dans les îles Wallis et Futuna (article L. 491-1 du code de l’éducation), en Polynésie française (article L. 493-1 du même code), en Nouvelle-Calédonie (article L. 494-1 du même code), et à Saint-Pierre et Miquelon s’appliquent des régimes encore différents, fondés notamment sur les décrets-lois « Mandel » de 1939.

 

Ces multiples facteurs de complexité nuisent à la correcte mise en œuvre du régime d’ouverture de ces établissements qui constitue pourtant l’un des éléments constitutifs du principe à valeur constitutionnelle de la liberté de l’enseignement, reconnu comme tel par le Conseil constitutionnel (notamment dans sa décision n° 77‑87 DC du 23 novembre 1977).

Le présent projet d’amendement tend à supprimer cette complexité afin de :

– Mieux garantir le droit dont bénéficient les parents de choisir le mode d’instruction de leur enfant ;

– Mieux garantir le droit dont bénéficie chaque enfant de recevoir une instruction de qualité ;

– Renforcer la sécurité juridique des porteurs d’un projet d’établissement privé d’enseignement scolaire.

Le présent amendement a pour objet d’autoriser le Gouvernement à modifier par ordonnance le code de l’éducation dans un double objectif :

 

1° Renforcer le contrôle de l’Etat sur l’ouverture des établissements d’enseignement privés en substituant au régime de déclaration un régime d’autorisation,  qui n’interdit évidemment pas qu’une décision implicite d’acceptation naisse au terme d’un délai adapté.

 

Le régime actuel qui permet à l’établissement d’ouvrir si les autorités administratives n’ont pas formé d’opposition dans un délai d’un mois place trop souvent les collectivités locales et l’État dans des situations de « fait accompli », alors que ces autorités n’ont pas été en mesure de s’assurer que le projet d’établissement présente toutes les garanties pour assurer le droit à l’instruction dû aux élèves.

 

Le régime d’autorisation renforcera la sécurité juridique pour les familles et les enfants, mais également pour les établissements. En effet, si un tel régime ne dispensera évidemment pas de vérifier la qualité de l’enseignement une fois l’établissement ouvert, il permettra notamment d’accompagner les créateurs de l’établissement en les invitant à réfléchir en amont à la compatibilité de leur projet pédagogique avec les exigences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

 

2° Unifier le régime d’ouverture de tous les établissements d’enseignement privés du premier degré, du second degré général et du second degré technologique et professionnel, en fixant des règles identiques de procédure et de contrôle et des conditions identiques d’exercice des fonctions de direction et d’enseignement.