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APRÈS ART. 30N°878

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3679)

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°878

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 213‑1‑1 du code de l’urbanisme, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lors de l’élaboration de l’ordonnance de simplification du régime des associations et fondations, une mesure a été introduite tendant à modifier l’article L. 213‑1‑1 du code de l’urbanisme afin d’exclure du champ du droit de préemption les aliénations à titre gratuit effectuées au profit des organismes sans but lucratif. Cette mesure est entrée en vigueur le 24 juillet 2015.

Toutefois, la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a partiellement remis en cause les dispositions l’article L. 213‑1‑1 telles qu’issues de l’ordonnance du 23 juillet 2015. En effet, les organismes sans but lucratif entrent à nouveau dans le champ d’application de l’article L. 213‑1‑1 du code de l’urbanisme et les mutations à titre gratuit issues de donations peuvent faire l’objet d’une préemption.

L’actuelle rédaction de l’article L. 213‑1‑1 du code de l’urbanisme issue de la loi du 6 août 2015 est susceptible de s’appliquer à des mutations patrimoniales que le législateur n’entendait pas restreindre et est susceptible de remettre en cause la volonté du donateur :

- une structure à but non lucratif, lorsqu’elle en a la capacité juridique, peut recevoir un bien immobilier par donation. Ces libéralités représentent une part croissante du financement du secteur associatif, financement que la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire entend renforcer ;

- à l’occasion de la création d’une fondation reconnue d’utilité publique dont les immeubles constituent la dotation initiale ;

- lors de la reconnaissance légale par décret en Conseil d’État d’une congrégation qui s’accompagne d’une dévolution de patrimoine, les mutations d’immeuble étant dans ce cas réalisées à titre gratuit.

Le présent amendement a donc pour objectif de rétablir l’exclusion de l’application du droit de préemption aux donations de biens immobiliers au bénéfice des organismes sans but lucratif et, par suite, d’introduire à l’article L. 213‑1‑1 du code de l’urbanisme un nouveau cas d’exclusion du droit de préemption.