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APRÈS ART. 41N°902

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3679)

Adopté

AMENDEMENT N°902

présenté par

Mme Chapdelaine, rapporteure thématique, M. Hammadi, rapporteur M. Bies, rapporteur thématique et Mme Corre, rapporteure thématique

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 41, insérer l'article suivant:

Après l’article 2-23 du code de procédure pénale, il est ajouté un article 2-24 ainsi rédigé :

« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant pour objet statutaire la défense ou l'assistance des étudiants et élèves d’établissements d’enseignement victimes de bizutage peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions prévues à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.

« Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi n° 98‑468 du 18 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs a créé le délit de bizutage, aujourd’hui codifié à l’article 225‑16‑1 du code pénal. Les auteurs de ce délit, y compris les personnes morales, s’exposent à une peine de 6 mois d’emprisonnement et à une amende de 7 500 €, et ceci même si la victime était consentante. Ces peines sont doublées si la victime est une personne vulnérable, aux termes de l'article 225-16-2.

La clarification du cadre législatif prohibant le bizutage depuis 1998, ainsi que les actions des établissements et du ministère chargé de l’enseignement supérieur pour prévenir les dérives ont permis de faire reculer le bizutage dans la plupart des établissements d’enseignement supérieur. Mais l’évolution des pratiques, d’un bizutage revendiqué au sein de l’institution vers une « intégration » le plus souvent organisée dans un cadre associatif ou privé en dehors des établissements, pose des difficultés nouvelles. Des dérives continuent d’exister, lors de « week-end d’intégration » ou sous couvert d’événements festifs où peuvent se mêler l’alcoolisation excessive et les pratiques forcées sous la pression du groupe pour maintenir la tradition.

Les poursuites et les condamnations sur la base du délit de bizutage demeurent faibles car les poursuites sont parfois engagées sur la base de délits connexes (violences notamment), ou parce que persistent des pressions ou des discriminations à l’endroit des victimes ou des étudiants en faisant état. Les associations de lutte contre le bizutage connaissent des difficultés persistantes pour briser la loi du silence.

Alors que la reconnaissance du droit d’associations à exercer les droits reconnus à la partie civile dans le cas d’un nombre croissant d’infractions a été prévu ces dernières années (articles 2‑1 à 2‑23 du code de procédure pénale), le présent amendement prévoit ainsi la possibilité pour les associations étudiantes de se porter partie civile dans les affaires de bizutage afin de faciliter les poursuites et la répression de ce délit, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, à l’exception des associations ayant vocation à défendre ou assister les personnes malades ou handicapées qui peuvent se porter partie civile dans les affaires de bizutage commis en raison de l’état de santé ou du handicap de la victime (article 2‑8 du code de procédure pénale).