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ART. 41N°904 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3679)

Adopté

AMENDEMENT N°904 (2ème Rect)

présenté par

Mme Chapdelaine, rapporteure thématique, M. Hammadi, rapporteur M. Bies, rapporteur thématique et Mme Corre, rapporteure thématique

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ARTICLE 41

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi rédigé :

« Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. »

« II. – L’article 225‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

« Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. »

« III. – Après les mots « en raison de », la fin de l’article L. 1132‑1 du code du travail est ainsi rédigée :

« l’un des motifs énoncés au même article 1er de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 ».

« IV. – Les dispositions des I et II sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans toutes les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de leurs institutions. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de concilier la volonté de préserver la capacité des parlementaires à se saisir des questions relatives aux discriminations dans le présent projet de loi avec les nécessités d'une coordination des différents textes en navette.

En effet, à l'initiative de l'Assemblée nationale, l'article 41 du présent projet de loi a été intégré à l'article 44 du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, texte sur lequel une commission mixte paritaire se réunira avant la fin du mois de juin et qui sera donc adopté le premier.

En conséquence, le présent amendement :

- supprime les différents alinéas portant coordination prévus dans la rédaction initiale du projet de loi ;

- adopte le principe d'une réécriture globale de l'alinéa premier de l'article premier de la loi du 27 mai 2008 afin d'offrir une lecture plus complète et de permettre d'éventuelles évolutions quant aux critères prohibés ;

- procède en miroir à la réécriture des dispositions correspondantes dans le code pénal afin d'assurer une coordination immédiate entre les dispositifs, et par renvoi dans le code du travail pour une unité des critères de discrimination prohibés ;

- distingue, sur la recommandation du Défenseur des droits, les notions d'orientation sexuelle et d'identité de genre fallacieusement réunies jusqu'à présent ;

- ajoute, à la liste des critères de discrimination prohibés, la capacité des personnes à s'exprimer dans une langue autre que le français, qu'elle soit étrangère ou régionale, étendu entendu que la capacité de parler une autre langue diffère de l'incapacité de parler la langue française ;

- et, enfin, précise, s’agissant du critère de discrimination lié à l’apparence physique, que celle-ci recouvre les discriminations subies par les personnes de grande taille.