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ART. 2 BISN°CD157 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 juin 2016

RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3748)

Adopté

AMENDEMENT N°CD157 (Rect)

présenté par

Mme Gaillard, rapporteure et M. Chanteguet

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ARTICLE 2 BIS

Rédiger ainsi cet article :

I. – 1° Le code civil est ainsi modifié :

a) Après le titre IV bis du livre III du code civil, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :

« TITRE IV TER

« DE LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE

« Art. 1386‑19. – Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer.

« Art. 1386‑19‑1. – Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique résultant d’une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.

« Art. 1386‑19‑2. – L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir,telle que l'État, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou ayant au moins cinq années d'existence à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.

« Art. 1386‑20. – La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature.

« En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge alloue des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’État ou à toute personne désignée par ce-dernier.

« L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l’environnement.

« Art. 1386‑21. – (Supprimé)

« Art. 1386‑22 . – En cas d’astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, de l’État ou de toute personne désignée par ce-dernier, qui l’affecte à la réparation de l’environnement.

« Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.

« Art. 1386‑23. – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.

« Art. 1386‑24. – Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en ce sens par une personne mentionnée à l’article 1386‑19‑2, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage.

« Art. 1386‑25. – (Supprimé)

b) (nouveau) Après l’article 2226, il est inséré un article 2226‑1 ainsi rédigé :

« Art. 2226‑1. – L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du titre IV ter du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage. » ;

c) (nouveau) Au second alinéa de l’article 2232, après la référence : « 2226 », est insérée la référence : « , 2226‑1 ».

(nouveau). – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

a) Après les mots : « prescrivent par », la fin de l’article L. 152‑1 est ainsi rédigé : « dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage. » ;

b) Le chapitre IV du titre VI est complété par un article L. 164‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 164‑2. – Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles intervenues, le cas échéant, en application du titre IV ter du livre III du code civil. »

bis (nouveau). – Les articles 1386‑19 à 1386‑24 du code civil sont applicables à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur à la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication.

(nouveau). – Le présent I est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. – 1° Le code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est ainsi modifié :

a) Après le chapitre II du sous-titre II du titre III du livre III du code civil, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE

« Art. 1246. – Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer.

« Art. 1247. – Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique résultant d’une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.

« Art. 1248. – L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir,telle que l'État, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou ayant au moins cinq années d'existence à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.

« Art. 1249. – La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature.

« En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge alloue des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’État ou à toute personne qu’il a désignée.

« L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l’environnement.

« Art. 1250. – En cas d’astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, de l’État ou de toute personne qu’il a désignée, qui l’affecte à la réparation de l’environnement.

« Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.

« Art. 1251. – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.

« Art. 1252. – Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en ce sens par une personne mentionnée à l’article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage. » ;

b) L’article 2226‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 2226‑1. – L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage. » ;

2° À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l’article L. 164‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 164‑2. – Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles intervenues, le cas échéant, en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. »

3° Le présent II est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé de fixer, dans l’article 1386‑19, l’obligation de réparer pour la personne responsable d’un préjudice écologique. La définition du préjudice écologique serait celle issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Il est proposé de prévoir une ouverture large de l’action en justice.

Il ne serait pas prévu, comme le souhaitait le Sénat au cours de sa deuxième lecture, de condition relative au coût manifestement disproportionné de la réparation pour la condamnation au versement de dommages et intérêts.

L’attribution des dommages et intérêts serait « fléchée » vers la seule réparation du préjudice, et ces-derniers seraient attribués au demandeur ou, s’il ne peut prendre les mesures utiles, à l’État ou à toute personne qu’il a désignée.

Les dépenses exposées par toute personne pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage ou en éviter l’aggravation constitueraient un préjudice réparable, sans mention d’une condition tenant au fait qu’elles ont été raisonnablement engagées.

Le dispositif de sursis à statuer, figurant dans les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, ne serait pas repris.

Le délai de prescription serait ramené à dix ans sans délai butoir, comme l’a proposé le Sénat. En matière de dommages causés à l’environnement au sens de la loi LRE, le délai de prescription de trente ans actuellement applicable serait ramené à dix ans, sans délai butoir, mais commencerait à courir à la date à laquelle le titulaire de l’action a connu la manifestation du dommage et non à la date du fait générateur.

Les nouvelles dispositions seraient applicables à la réparation de préjudices dont le fait générateur est antérieur à la publication de la loi .

Il est proposé, dans un II, de renuméroter les nouveaux articles du code civil compte tenu de l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de l’ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.