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APRÈS ART. PREMIER | N°CD2 |
INSTALLATION DE STOCKAGE EN COUCHE GÉOLOGIQUE DES DÉCHETS RADIOACTIFS - (N° 3755)
AMENDEMENT N°CD2
présenté par
M. Premat, M. Le Borgn', Mme Bruneau et Mme Florence Delaunay |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
L’installation de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est soumise à la consultation pour avis des électeurs dans l’ensemble des collectivités territoriales situées en tout ou partie de la zone concernée par ladite installation.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement propose un article additionnel après l’article 1er visant à permettre la consultation des électeurs dans l’ensemble des collectivités territoriales situées en tout ou partie de la zone d’installation de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs.
La consultation et la participation des électeurs aux décisions locales est un outil essentiel du renforcement de la démocratie participative. Cette participation s’avère particulièrement importante pour les projets présentant un caractère écologique et environnemental à risque tel que l’enfouissement de déchets nucléaires sur le territoire d’une commune, d’un EPCI, d’un département ou d’une région.
L’article 122 de la loi du 13 août 2004 a étendu à l’ensemble des collectivités territoriales la possibilité de consulter les électeurs, dispositif dont les communes bénéficient depuis 1992. Il permet aux électeurs d’une collectivité territoriale d’être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci.
La consultation pour avis proposée par le présent amendement est organisée en application et selon les modalités prévues par les articles L. 1112‑15 à L. 1112‑22 du Code général des collectivités territoriales relatifs à la consultation des électeurs.