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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 1ER NONIESN°39

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juin 2016

MAINTIEN DES COMMUNES ASSOCIÉES EN CAS DE COMMUNE NOUVELLE - (N° 3777)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°39

présenté par

Mme Pires Beaune, rapporteure au nom de la commission des lois

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ARTICLE 1ER NONIES

Rédiger ainsi cet article :

« Après le 1° de l’article L. 5211‑6‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1°bis En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le périmètre issu de la fusion ou de l’extension de périmètre comprend une commune nouvelle qui a été créée postérieurement au dernier renouvellement général des conseils municipaux, et que le nombre de sièges de conseillers communautaires qui lui sont attribués en application de l’article L. 5211‑6‑1 est inférieur au nombre des anciennes communes qui ont constitué la commune nouvelle, il est procédé, jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal, à l’attribution au bénéfice de la commune nouvelle d’un nombre de sièges supplémentaires lui permettant d’assurer la représentation de chacune des anciennes communes.

Si, par application des modalités prévues à l’alinéa précédent, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges de l’organe délibérant, ou si elle obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, les procédures prévues respectivement aux 3° et 4° du IV de l’article L. 5211‑6‑1 s’appliquent. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lorsque une commune nouvelle est créée au sein d’un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, le 3° de l’article L. 5211‑6‑2 du code général des collectivités territoriales prévoit que la commune nouvelle est représentée au sein du conseil communautaire par un nombre de sièges correspondant à la somme des sièges détenus précédemment par chacune de ses communes « historiques ».

Cet amendement concerne les communes nouvelles qui font partie d’un EPCI qui fusionne avec un autre EPCI ou en cas d’extension du périmètre d’un EPCI. Afin de ne pas pénaliser les communes qui créent une commune nouvelle, lorsque le périmètre issu de la fusion ou de l’extension de périmètre comprend une commune nouvelle qui a été créée postérieurement au dernier renouvellement général des conseils municipaux, le présent amendement propose que dans ce cas, les communes « anciennes » bénéficient au moins d’un siège au sein du conseil communautaire de l’EPCI pendant la période transitoire allant jusqu’au premier renouvellement du conseil municipal de la commune nouvelle.

Ces sièges sont attribués au-delà de l'effectif du conseil communautaire fixé par l'article L. 5211-6-1 du code général des impôts.