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ART. PREMIERN°2

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIVE À LA COMPÉTENCE DU DÉFENSEUR DES DROITS POUR LA PROTECTION DES LANCEURS D'ALERTE - (N° 3786)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°2

présenté par

Mme Duflot, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Mamère, M. Roumégas, Mme Sas, M. Noguès et M. Coronado

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ARTICLE PREMIER

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« – un membre de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement, désigné par son président. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le membre de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement, mentionné à l'article 15-1 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits exerce son activité au sein du collège à titre bénévole. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Créée par la loi « Blandin » de 2013, la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement vise spécifiquement à traiter les alertes en matière de santé et d’environnement. Dès lors, elle doit elle incluse dans le collège du Défenseur des Droits qui traitera des lanceurs d’alerte, afin d’assurer un lien effectif.

Le II est destiné à permettre la recevabilité financière de l’amendement, une telle indemnisation ne pouvant être prévue que par le gouvernement.