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ART. PREMIERN°3

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIVE À LA COMPÉTENCE DU DÉFENSEUR DES DROITS POUR LA PROTECTION DES LANCEURS D'ALERTE - (N° 3786)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°3

présenté par

M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville

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ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« dès lors que l’alerte a été émise de bonne foi ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La qualité de lanceur d’alerte retenue par le projet de loi n’est reconnue qu’en cas de « bonne foi ». Elle est l’un des éléments importants de la définition des lanceurs d’alerte. Il n’est donc pas nécessaire de le préciser dans la loi organique.