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ART. PREMIERN°9

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIVE À LA COMPÉTENCE DU DÉFENSEUR DES DROITS POUR LA PROTECTION DES LANCEURS D'ALERTE - (N° 3786)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°9

présenté par

M. Denaja

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi les alinéas 23 et 24 :

« 7° L’article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes ayant saisi le Défenseur des droits ne sauraient faire, pour ce motif, l’objet de mesures de rétorsion ou de représailles, sans préjudice des dispositions de l’article 226‑10 du code pénal. » ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Défenseur des droits n’a pas vocation à instruire les alertes émises, mais à orienter les lanceurs d’alerte vers les autorités administratives ou judiciaires compétentes et à leur assurer une protection juridique. Il n’apparaît, dès lors, pas utile de renforcer ses pouvoirs d’enquête.

A la place, il est proposé de prévoir, pour l’ensemble des domaines de compétence du Défenseur des droits, un dispositif légal de protection des réclamants contre d’éventuelles mesures de représailles, notamment au plan disciplinaire. A fortiori, celui-ci s’appliquerait aux lanceurs d’alerte.