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ART. 1ER TERN°AC13

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juillet 2016

LIBERTÉ, INDÉPENDANCE ET PLURALISME DES MÉDIAS - (N° 3788)

Adopté

AMENDEMENT N°AC13

présenté par

M. Pouzol, Mme Chapdelaine, M. Travert, M. Durand, M. Françaix, M. Bréhier, M. Rogemont, M. Allossery, Mme Bouillé, Mme Bourguignon, Mme Corre, M. Cresta, M. Deguilhem, M. Dellerie, M. Demarthe, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. William Dumas, Mme Martine Faure, M. Féron, Mme Fournier-Armand, M. Hanotin, M. Joron, Mme Lang, Mme Langlade, Mme Lepetit, Mme Martinel, M. Ménard, Mme Olivier, M. Paul, Mme Povéda, M. Premat, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, M. Vignal et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain

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ARTICLE 1ER TER

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 2. – I. – Afin de garantir l’information du public dans une société démocratique, le secret des sources est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.

« A droit à la protection du secret des sources :

« 1° Toute personne qui, dans l’exercice de sa profession de journaliste pour le compte d’une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne ou de communication audiovisuelle ou d’une ou plusieurs agences de presse, pratique le recueil d’informations et leur diffusion au public ;

« 1° bis Toute personne qui exerce des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction pour le compte de l’une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1° ;

« 2° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1°, est amenée à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.

« 3° (Supprimé)

« II. – (Supprimé)

« III. – Constitue une atteinte directe au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur une des personnes mentionnées au I. Constitue une atteinte indirecte au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur les archives de l’enquête d’une des personnes mentionnées au I ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une des personnes mentionnées au I, peut détenir des renseignements permettant de découvrir cette source.

« Il ne peut être porté atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, qu’à titre exceptionnel et seulement si cette atteinte est justifiée soit par la prévention ou la répression d’un crime, soit par la prévention d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, d’un délit prévu au titre Ier du livre IV du code pénal puni d’au moins dix ans d’emprisonnement ou d’un délit prévu au titre II du même livre IV puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, soit par la répression d’un de ces délits lorsque celui-ci est d’une particulière gravité en raison des circonstances de sa préparation ou de sa commission ou en raison du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause et lorsque l’atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu’il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci.

« Les mesures portant atteinte au secret des sources envisagées doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction, du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause.

« Toutefois, une personne mentionnée au I ne peut en aucun cas être obligée de révéler ses sources.

« IV. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d’une enquête de police judiciaire ou d’une instruction que sur décision d’un juge, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 706‑183 à 706‑187 du code de procédure pénale.

« V. – La détention, par une personne mentionnée au I du présent article, de documents, d’images ou d’enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu’en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête ou de l’instruction ou du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l’article 321‑1 du code pénal ou le délit prévu à l’article 226‑2 du même code lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. »

« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Le livre IV est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :

« TITRE XXXIV

« DISPOSITIONS RELATIVES
À LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES

« Art. 706‑183. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, au cours d’une procédure pénale qu’à titre exceptionnel, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent titre.

« Pour l’application du présent titre, les informations protégées au titre du secret des sources, les personnes titulaires du droit à la protection du secret des sources et la notion d’atteinte directe ou indirecte au secret des sources sont celles définies à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« Art. 706‑184. – Toute personne mentionnée au I de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsqu’elle est entendue au cours de l’enquête de police judiciaire ou d’une instruction ou devant une juridiction de jugement, en tant que témoin ou personne suspectée ou poursuivie, sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine.

« Avant le début de toute audition ou de tout interrogatoire, elle est informée de son droit à ne pas révéler ses sources.

« Art. 706‑185. – Aucun acte d’enquête ou d’instruction ne peut avoir pour objet de porter atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, sauf s’il est justifié soit par la prévention ou la répression d’un crime, soit par la prévention d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, d’un délit prévu au titre Ier du livre IV du code pénal puni d’au moins dix ans d’emprisonnement ou d’un délit prévu au titre II du même livre IV puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, soit par la répression d’un de ces délits lorsque celui-ci est d’une particulière gravité en raison des circonstances de sa préparation ou de sa commission ou en raison du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause et lorsque l’atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu’il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui‑ci.

« Les mesures portant atteinte au secret des sources envisagées doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction, du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause.

« À peine de nullité, l’acte d’enquête ou d’instruction doit être préalablement autorisé par ordonnance spécialement motivée au regard des conditions prévues au présent article, prise par le juge des libertés et de la détention saisi, selon les cas, par requête motivée du procureur de la République ou par ordonnance motivée du juge d’instruction.

« Art. 706‑186. – Lorsqu’elles ont pour objet de porter atteinte au secret des sources, les perquisitions prévues à l’article 56‑2 doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention motivée par référence à l’article 706‑185.

« En cas d’opposition à la saisie conformément au sixième alinéa de l’article 56‑2, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention en application de ce même alinéa et des septième à dixième alinéas du même article sont exercées par le président de la chambre de l’instruction.

« Art. 706‑187. – À peine de nullité, lorsqu’ils constituent une atteinte directe ou indirecte au secret des sources, les documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels saisis au cours d’une perquisition ou obtenus à la suite d’une réquisition ne peuvent être conservés dans le dossier de la procédure et les correspondances émises par la voie des télécommunications ayant fait l’objet d’une interception ne peuvent être transcrites que si les conditions prévues à l’article 706‑185 sont remplies. » ;

« 2° Après le mot : « pénal », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 326 est supprimée ;

« 3° Le dernier alinéa de l’article 100‑5 et le deuxième alinéa des articles 109 et 437 sont supprimés.

« III. – Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° A Aux 1° et 2° de l’article 226‑3, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« 1° L’article 226‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 30 000 €. » ;

« 2° L’article 226‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €. » ;

« 3° L’article 323‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €.

« Lorsque les faits prévus au deuxième alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini au même article 2, l’amende est portée à 150 000 €. » ;

« 4° Au premier alinéa de l’article 413‑11, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

« 5° L’article 413‑13 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

« b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

« c) Au troisième alinéa, après le mot : « causé », sont insérés les mots : « une atteinte à l’intégrité physique ou psychique ou » ;

« 6° L’article 432‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €. » ;

« 7° L’article 432‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €. »

« IV. – (Supprimé) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse et l’absence d’une telle protection ne permet pas aux journalistes d’informer le public sur des questions d’intérêt général.

C’est un sujet extrêmement important, sur lequel le Parlement travaille depuis plusieurs années. Un texte de loi plus protecteur que la loi du 4 janvier 2010 dont on dénonce les insuffisances et les ambiguïtés, est très attendu par la profession.

Après de nombreux débats en commission des affaires culturelles et de l’éducation sur un projet de loi en 2013, nous étions parvenus à un vote unanime de l’ensemble des groupes de l’Assemblée. L’adoption de cet article sera une avancée considérable pour la liberté de la presse.

L’objet de cet amendement est d’élargir le bénéfice du secret des sources à tous ceux qui concourent à la recherche de l’information, d’interdire qu’un journaliste soit condamné pour délit de recel, garantir que les éventuelles atteintes à la protection des sources, quand elles sont justifiées au regard de la loi, soient soumises à l’autorisation préalable d’un juge, définir les cas exceptionnels dans lesquels il pourrait être porté atteinte au secret des sources, modifier le code pénal pour introduire l’atteinte au secret des sources comme circonstance aggravante de plusieurs infractions existantes.

Il convient également, de limiter la possibilité d’atteinte au secret des sources en rappelant qu’il ne peut être porté atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, qu’à titre exceptionnel et seulement si cette atteinte est justifiée soit par la prévention ou la répression d’un crime, soit par la prévention d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, d’un délit puni d’au moins dix ans d’emprisonnement ou d’un délit puni d’au moins sept ans d’emprisonnement, soit par la répression d’un de ces délits lorsque celui-ci est d’une particulière gravité en raison des circonstances de sa préparation ou de sa commission ou en raison du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause et lorsque l’atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu’il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci.