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ART. 35 QUATERN°222

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 juin 2016

RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3833)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°222

présenté par

M. Krabal, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE 35 QUATER

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Au premier alinéa de l’article L. 161‑11 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « superficie », sont insérés les mots : « soit une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à favoriser l’entretien des chemins ruraux.

Ils sont indispensables pour assurer la continuité de la circulation, notamment piétonne. Cet entretien présente également un intérêt pour la biodiversité en contribuant au maintien d’une trame verte.

Aujourd’hui, l’entretien des chemins ruraux n’est pas obligatoire, sauf dans le cas où elles auraient réalisé des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité.

Par ailleurs, même s’ils leur appartient d’assurer la conservation des chemins ruraux et de sauvegarder la sûreté et la commodité du passage, les riverains ne peuvent se charger ou être chargés de l’entretien desdits chemins que dans le cadre d’une association syndicale, en application du premier alinéa de l’article L. 161‑11 du code rural.

En dehors de ces situations, l’entretien n’est pas assuré et un chemin rural peut rapidement se fermer.

Si aucune disposition n’interdit alors à une association d’usagers, tels que des randonneurs, de participer volontairement à l’entretien de chemins ruraux, les conventions entre communes et associations pour l’entretien des chemins sont peu courantes, notamment car elle reste méconnue.

Cet amendement vise ainsi à conforter la possibilité de l’entretien par les associations en l’inscrivant dans la loi.