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ART. 2 BISN°23

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 juin 2016

RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3833)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°23

présenté par

M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Hetzel, M. Gandolfi-Scheit, M. Bouchet, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Reiss, M. Leboeuf et M. Abad

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ARTICLE 2 BIS

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« non négligeable »,

 les mots :

« grave et durable ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 31.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement encadre le champ d’application de la réparation du préjudice écologique.

Il s’inscrit en résonance avec la logique du législateur européen qui considère, au sein de la directive 2004/35/CE que ne sont réparables que les atteintes « graves » aux ressources naturelles, c’est-à-dire celles dont les effets se manifestent de façon suffisamment prolongée dans le temps.

Ainsi, cet amendement propose une graduation de la compensation à fournir en fonction de la gravité du dommage causé à l’environnement.