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ART. 68 SEXIESN°347 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juin 2016

RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3833)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°347 (Rect)

présenté par

Mme Dubié, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE 68 SEXIES

Rétablir les deux derniers alinéas de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« ab) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Le coefficient multiplicateur est limité à 1 dans les cas de projets de mise en culture ou en prairie qui conservent une partie des boisements initiaux au regard de leur rôle écologique, économique et social. Le représentant de l’État dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable. Les travaux de reboisement sont effectués sur des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à améliorer sensiblement la rédaction de l’article 68 sexies du présent projet de loi qui opère des modifications au régime du boisement compensateur.

Le premier volet de l’amendement permettrait de résorber les critiques récurrentes qui sont faites à l’encontre du régime du boisement compensateur, à savoir qu’il entraîne des conflits d’usage des terrains ruraux, principalement entre forêt et agriculture, et qu’il favorise le boisement de terres agricoles.

L’amendement permet en effet de réviser le principe de compensation et d’orienter les travaux de reboisement sur les parcelles en friches ou sous-exploitées.