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ART. 33N°390

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juin 2016

RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3833)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°390

présenté par

Mme Gaillard, Mme Le Dissez et Mme Romagnan

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ARTICLE 33

Après la première occurrence du mot :

« bail »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, mettre en œuvre une obligation réelle environnementale qu’avec l’accord préalable du preneur et sous réserve des droits des tiers. L’absence de réponse à une demande d’accord dans le délai de deux mois vaut acceptation. Tout refus doit être motivé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les obligations réelles environnementales sont individuelles et volontaires. Toutefois, le propriétaire est tenu d’obtenir l’accord de son fermier, le cas échéant. Il est également tenu de respecter les droits des tiers, dans le cadre par exemple, du droit de passage ou des droits relatifs à la chasse.

Pour éviter que les situations ne soient bloquées par des absences de réponse ou des refus de principe, il est prévu que toute absence de réponse dans un délai de deux mois vaut acceptation implicite, tout refus devant être motivé.