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ART. 33 | N°392 |
RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3833)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°392
présenté par
Mme Gaillard, Mme Le Dissez, Mme Romagnan, M. Caullet, M. Chanteguet et M. Plisson |
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ARTICLE 33
Après la première occurrence du mot :
« bail »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, mettre en œuvre une obligation réelle environnementale qu’avec l’accord préalable du preneur et sous réserve des droits des tiers. L’absence de réponse à une demande d’accord dans le délai de deux mois vaut acceptation. Tout refus doit être motivé. La mise en œuvre d’une obligation réelle environnementale ne peut en aucune manière remettre en cause ni les droits liés à l’exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les obligations réelles environnementales sont individuelles et volontaires. Toutefois, le propriétaire est tenu d’obtenir l’accord de son fermier, le cas échéant. Il est également tenu de respecter les droits des tiers, dans le cadre par exemple, des droits de passage ou des droits relatifs à la chasse.
Pour éviter que les situations ne soient bloquées par des absences de réponse ou des refus de principe, il est prévu que toute absence de réponse vaut acceptation implicite, tout refus devant être motivé.
Le dernier alinéa insiste sur le caractère absolument neutre des ORE qui ne peuvent remettre en cause ni les droits des chasseurs, ni ceux liés aux réserves cynégétiques.