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ART. 35 QUATERN°410

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juin 2016

RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3833)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°410

présenté par

M. Krabal, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE 35 QUATER

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« parcelle »,

les mots :

« portion de territoire ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :

« échangée »,

insérer les mots :

« contre une portion du territoire cadastré ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les chemins ruraux, comme l’ensemble de la voirie routière, sont incorporés au domaine non cadastré. En matière juridique le terme de parcelle désigne une parcelle cadastrale. Hors, un chemin rural ne peut pas être « sis » sur une parcelle cadastrale.

Il ne peut qu’être limitrophe de plusieurs parcelles (au moins deux) et de même une parcelle cadastrale ne peut pas « comporter » un chemin rural, elle ne peut qu’en être riveraine.

Les termes « portion de territoire » sont utilisés par les services du cadastre pour désigner les divers éléments du Domaine non cadastré (cf Bulletin Officiel de Finances Publiques-Impôts 04/04/2014 § 220) ; les termes « portion de terrain » sont inclus dans la définition de la Parcelle Cadastrale ; il semble donc justifié de remplacer le terme « d’échange de parcelles » inapproprié, par « échange de portions de terrain » ou de « portions de territoires ».

Cette précision rédactionnelle ne modifie en rien l’objet ni l’effet de l’acte d’échange des deux immeubles, elle n’a pour but que de mettre en évidence la différence de statut juridique de chacun d’eux.